Dernier ajout : 11 mars 2023.
Articles 22 à 23
Article 22
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère (...)
Article 24
Article 24
I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
a) Pour l’Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités (...)
Article 25
Article 25
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22 et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus (...)
Article 26
Article 26
I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d’offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ;
3° (...)
Article 27
Article 27
I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l’application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues (...)
Article 28
Article 28
I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités (...)
Article 29 à 30
Article 29
Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :
1. Services d’entretien et de réparation (...)
Article 31
Article 31
Le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou pour l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en (...)
Article 32
Article 32
Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par le pouvoir adjudicateur doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des (...)
Article 33 à 38
Article 33 L’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
L’appel d’offres (...)
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