dimanche 3 mai 2015
Le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer les notes obtenues par le candidat évincé et par l’attributaire pour chaque critère
Un candidat non retenu a demandé les motifs de son rejet, ainsi que les prix et les notes de l’attributaire.
Le candidat évincé n’a pas obtenu les informations complètes et a donc introduit un recours devant les tribunaux.
Le Conseil d’État constate que le pouvoir adjudicateur « n’a pas répondu à ses demandes ultérieures de communication du prix de l’offre retenue et des notes obtenues par l’attributaire au titre des “sous-critères“ qu’il a retenus pour l’évaluation des critères de la valeur technique et de la performance environnementale… ».
Il est clairement rappelé que le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer les notes obtenues par le candidat évincé et par l’attributaire pour chaque critère. Mais au delà, cette décision précise que les notes pour chaque sous-critère doivent être fournies.
Le Conseil d’Etat établit qu’en l’absence de communication de ces informations, les juges peuvent obliger l’acheteur à fournir ces éléments et suspendre la procédure jusqu’à leur complète communication.
Voir en ligne : Conseil d’État, 7 novembre 2014, syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l’Aisne, n°384014
Résumé : 39-02-005 Absence de réponse par le pouvoir adjudicateur à une demande d’information d’un candidat évincé sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue (art. 83 du code des marchés publics (CMP)). En ne répondant pas à ces demandes, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Un tel manquement est susceptible de léser le candidat évincé. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur ses conclusions, présentées dans le cadre d’un référé précontractuel, tendant à l’annulation de la procédure, d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer, avec copie à la sous-section de la section du contentieux chargée de l’instruction, ceux des éléments de la demande d’information qui sont relatifs aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
39-08-03 Absence de réponse par le pouvoir adjudicateur à une demande d’information d’un candidat évincé sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue (art. 83 du code des marchés publics (CMP)). En ne répondant pas à ces demandes, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Un tel manquement est susceptible de léser le candidat évincé. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur ses conclusions, présentées dans le cadre d’un référé précontractuel, tendant à l’annulation de la procédure, d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer, avec copie à la sous-section de la section du contentieux chargée de l’instruction, ceux des éléments de la demande d’information qui sont relatifs aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue
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