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Sous le régime de l’accord cadre, l’acheteur peut faire une demande à un concurrent

mercredi 14 mars 2018

Tout praticien du Code des marchés publics a déjà été confronté à une absence de précision de certains
articles. Mais l’article 77 relatif aux marchés à bons de commandes (devenu « accords-cadres à bon de
commandes » depuis le décret n° 2016-360), avait pour mérite d’être plutôt précis dans sa rédaction. En effet,
il précisait qu’il était possible, « pour des besoins occasionnels de faible montant », de faire appel « à un
prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne
dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros HT » et sous réserve de « 
respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché ».

Comme rappelé utilement dans sa fiche sur les accords-cadres la DAJ précise bien
que l’accord-cadre peut être mono-attributaire (c’est-à-dire attribuer à un seul opérateur
économique) ou multi-attributaires (c’est-à-dire attribuer à plusieurs opérateurs économiques
qui seront remis en concurrence à la survenance du besoin ou à une périodicité déterminée
dans l’accord-cadre).
Peu importe l’option retenue, il existait lisiblement un principe d’exclusivité qui liait
contractuellement l’acheteur public aux opérateurs économiques).
La nouvelle écriture relative aux accords-cadres à bon de commandes, telle qu’elle résulte
de l’article 78 du décret n° 2016-360, ne fait aucunement mention d’un
quelconque pourcentage ou d’une somme, ni d’un principe d’exclusivité. À l’arrivée, de
nombreux praticiens s’interrogent sur la possibilité qu’ils ont de continuer à travailler ou non de
cette manière.
Le législateur a-t-il volontairement souhaité assouplir la règle ? Ou s’agit-il d’un oubli ?
Le ministre de l’Économie et des Finances vient donc préciser qu’il est possible « 
de prévoir contractuellement des exceptions à ce principe d’exclusivité ».
La condition sine qua non étant que le contrat conclu entre les parties détermine « les
limites de leur engagement contractuel ». Il précise également qu’« en dehors de ces
limites, l’acheteur est libre de recourir à d’autres opérateurs économiques que le titulaire
d’un accord-cadre, pour les mêmes besoins » et sous réserve du respect du minimum
contractuel s’il existe (comme cela était déjà le cas dans la rédaction précédente).
Si aucune mention n’est faite dans le contrat, alors « l’acheteur est tenu, par principe, de
garantir à son ou ses titulaires l’exclusivité des prestations ».
La réponse écrite indique que les clauses « peuvent notamment indiquer le périmètre des
prestations concernées, le montant estimatif ainsi que les conditions dans lesquelles l’acheteur
pourra en faire usage ». Bien que ce passage manque de concret, il est tout à fait possible
d’imaginer ses propres clauses.
Rien n’interdit les titulaires de l’accord-cadre concerné à répondre à la nouvelle
consultation, même si on imagine difficilement l’intérêt dans ce cas.

La Direction des Affaires juridiques de Bercy (DAJ), met – enfin – à jour sa fiche sur les accords-cadres – La Lettre Légibase Marchés publics, 21 septembre 2017

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