dimanche 4 septembre 2016
Application des nouvelles règles relatives à la CAO à compter du 1er avril 2016
En application des dispositions de l’article 103 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 188 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les dispositions ne s’appliquent que pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Pour les autres marchés publics, les règles antérieures continuent à s’appliquer.
Les marchés exclus du champ d’application en raison de leur nature et non de leur valeur, ne relèvent pas de la compétence des CAO
A l’occasion d’une question à l’assemblée nationale posée par M. François Sauvadet (Question écrite n° 96189 - Réponse publiée au JO le : 05/07/2016) M. le ministre des finances et des comptes publics précise que "les marchés exclus du champ d’application en application des articles 14, 17 et 18 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui sont exclus du champ d’application en raison de leur nature et non de leur valeur, ne relèvent pas de la compétence des commissions d’appel d’offres".
Texte de la réponse
"L’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel que modifié par l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dispose que « Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance susmentionnée, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5. ». L’article 42 de ladite ordonnance énumère, en son 1°, les procédures formalisées applicables lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française : procédure d’appel d’offres, procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable et procédure de dialogue compétitif.
Les seuils de procédure formalisée fixés par l’avis publié le 27 mars 2016 constituent donc bien le critère de mise en œuvre des procédures énoncées au 1° de l’article 42.
En conséquent, lorsque l’article L. 1414-2 du CGCT se réfère aux marchés publics dont la valeur excède les seuils mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance, il a pour objet de circonscrire le champ d’intervention de la commission d’appel d’offres aux seuls marchés publics passés en application desdites procédures formalisées en raison de leur montant.
Dès lors, les marchés exclus du champ d’application en application des articles 14, 17 et 18 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui sont exclus du champ d’application en raison de leur nature et non de leur valeur, ne relèvent pas de la compétence des commissions d’appel d’offres.
Voir en ligne : Fiches de la DAJ de Bercy
Ligamen Conseil - 24 route de Casteljaloux - 33690 Grignols - 09 77 93 56 28