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« Répondre à une consultation en qualité de mandataire ou de co-traitant et en qualité de sous-traitant déclaré d’un autre candidat »

vendredi 14 décembre 2012

Une entreprise peut présenter sa candidature à une consultation de marchés publics et, pour la même consultation, être sous-traitant déclaré au titre d’une autre candidature.

L’article 51 du Code des marchés publics ne prévoit pas la possibilité de restreindre la sous-traitance. La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 18 mars 2004, Siemens et ARGE Telekom and Partner, aff. C-314/0, a rappelé que l’on ne peut interdire le recours à la sous-traitance.
Toutefois cette candidature est réservée aux marchés de travaux, de services et industriels (CMP, art. 112), le choix de sous-traiter peut être opéré par le titulaire au moment de l’offre, de la proposition ou après la conclusion du marché (CMP, art. 114).

L’article 51-VI du Code des marchés publics indique que le pouvoir adjudicateur peut, après l’avoir spécifié dans la publicité, interdire aux entreprises de candidater pour le marché en agissant à la fois en tant que candidat individuel et en tant que membre d’un groupement, c’est-à-dire en tant que co-traitant, ou d’interdire d’être plusieurs fois membre d’une candidature en tant que co-traitants.

Ainsi cette interdiction ne vise pas la sous-traitance.

Voir en ligne : CJCE, 18 mars 2004, Siemens et ARGE Telekom and Partner, aff. C-314/01

Sources :
• CMP, art. 51 ; 112 ; 114

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