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Rectification de l’erreur matérielle

Article n° 23

dimanche 1er juillet 2012

L’article 59 du code des marchés publics permet rectifier une erreur purement matérielle grossière. La demande de précisions ou de compléments ne doit en aucun cas aboutir à modifier son offre.

Dans le cadre d’un appel d’offre ouvert pour un marché à bons de commande, une entreprise avait, par erreur, rempli le bordereau de prix en indiquant des coûts journaliers.

Le pouvoir adjudicateur, décelant cette erreur, a envoyé à celui-ci une demande de précisions afin de savoir s’il confirmait les prix relatifs au coût horaire d’un coordonnateur.

En réponse, la société n’a pas simplement divisé les coûts journaliers par le nombre potentiel d’heures de travail indiqués au CCAP, « mais a proposé de nouveaux coûts horaires d’un montant systématiquement supérieur à ceux qui auraient résulté de cette division ».

Ce faisant, le candidat a donc modifié le montant de son offre, ce qui n’est possible que dans le cadre de procédures négociées.

Le principe d’intangibilité de l’offre ayant été méconnu par la société, le Conseil d’État a approuvé que le que le pouvoir adjudicateur ait rejeté l’offre comme irrégulière.

En réponse à cette demande, la société n’a pas simplement divisé les coûts journaliers par le nombre potentiel d’heures de travail indiqués au CCAP, « mais a proposé de nouveaux coûts horaires d’un montant systématiquement supérieur à ceux qui auraient résulté de cette division ».

Si le candidat avait pu démontrer que les coûts horaires découlaient directement de la division des coûts journaliers par le nombre d’heures journalières estimé dans les documents de la consultation, nul doute que la qualification de rectification d’erreur matérielle aurait pu être acceptée par le Conseil d’État.
Le Conseil d’Etat confirme que le pouvoir adjudicateur peut rejeter cette entreprise car elle n’a “pas procédé à la rectification d’une erreur purement matérielle mais a modifié le montant de son offre en méconnaissance du principe d’intangibilité de l’offre et de l’article 59 du code des marchés [...]“.

Le Conseil d’Etat confirme le caractère relatif du principe d’intangibilité des offres.

Voir en ligne : CE, 16 janvier 2012, département de l’Essonne, n° 353629

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