lundi 16 mars 2015
Une décision rendue par le Tribunal de L’Union Européenne le 14 janvier 2015 dans une affaire opposant le Parlement Européen à deux sociétés Belges rappelle avec fermeté les principes devant guider l’information du candidat évincé.
Bien que cette décision soit rendue sur le fondement d’un texte uniquement applicable aux institutions européennes (Règlement financier N°1605/2002) les principes mise en œuvre n’en demeure pas moins similaires à ceux qui s’imposent à tout acheteur public.
En vertu de l’article 83 du Code des marchés publics, "le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cette fin".
Quid en cas de non-communication de ces informations par l’administration ?
Il a déjà été admis en France par le Conseil d’Etat que l’absence de réponse à une demande d’information constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et que, dans le cadre d’un recours, les juges peuvent forcer l’acheteur à communiquer ces informations.
Une récente décision du Tribunal de L’Union Européenne va même plus loin, jugeant qu’une communication tardive des éléments doit être assimilée à un défaut d’information. Cette jurisprudence a le mérite de faire pression sur les acheteurs afin qu’ils communiquent d’office les informations demandées.
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