dimanche 29 mars 2020
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation et notamment pour soutenir les entreprises qui rencontrent des difficultés dans l’exécution des contrats publics, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure adaptant « les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ».
Sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 (1)(2) adapte les règles de procédure et d’exécution des contrats publics afin de permettre aux autorités contractantes et aux opérateurs économiques de faire face aux difficultés qu’ils rencontrent pendant l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. L’ordonnance comprend une série de mesures destinées à faciliter la conclusion des contrats publics, à protéger les entreprises titulaires de contrats qui ne seraient pas en mesure de les exécuter et à permettre aux autorités contractantes qui le peuvent d’aider ces entreprises.
Les délais des procédures de passation en cours sont prolongés et les modalités de mise en concurrence sont aménagées pour permettre aux entreprises de candidater ou de soumissionner malgré les mesures de confinement décidées par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Les contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le code de la commande publique. Les délais d’exécution doivent être adaptés. Les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers nonobstant d’éventuelles clauses d’exclusivité. Des mesures sont également prises pour faire obstacle aux clauses contractuelles relatives aux sanctions pouvant être infligés aux titulaires et prévoir les modalités de son indemnisation en cas de résiliation du contrat ou d’annulation de bons de commande. Il est en outre nécessaire d’assouplir les règles d’exécution financières des contrats de la commande publique, notamment en permettant aux acheteurs de verser des avances d’un montant supérieure au taux maximal de 60 % prévu par le code de la commande publique et de ne pas exiger la constitution d’une garantie à première demande.
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En effet, l’ordonnance ne pose pas de présomption de force majeure, laquelle ne peut être qualifiée qu’au cas par cas. Il appartient aux autorités contractantes et aux opérateurs économiques de démontrer que les difficultés qu’ils rencontrent du fait de l’épidémie ne permettent pas de poursuivre les procédures ou l’exécution des contrats
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