Ligamen Conseil - Marchés publics : accompagnement, conseil et formation (Gironde-Aquitaine)

Témoignages

Marchés publics [N-Z]

Nantissement
Notification
OEAP
Offre
Offre inacceptable
Offre inappropriée
Offre irrégulière
Opération de travaux
Opérateur économique
Option
Ordonnateur
Pouvoir adjudicateur (PA)
Prise illégale d’intérêt
Procédure négociée
Procédure ouverte
Procédure restreinte
Programme fonctionnel
Règlement de la consultation (RDC ou RC)
Seuil
Signataire
Signature électronique
Soumissionnaire
Sous-traitant
Titulaire
Variante

Nantissement
Contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière (gage) ou immobilière (antichrèse) à son créancier.
Dans les marchés publics, le titulaire, et éventuellement chaque sous-traitant admis au paiement direct, remet à son créancier l’exemplaire unique qui lui est délivré par l’acheteur public.
Le créancier notifie le contrat de nantissement au comptable assignataire, qui lui règle directement sur présentation de l’exemplaire unique lui servant de pièce justificative, sauf empêchement à paiement (opposition, par exemple), les sommes dues par l’acheteur public au titre de l’exécution du marché.

Notification
La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat retenu en titulaire.

OEAP
L’Observatoire économique de l’achat public rassemble les acteurs de la commande publique. Il a pour missions essentielles d’établir le recensement économique des achats publics, d’en tirer des analyses économiques et de constituer un lieu de concertation.

Offre
C’est la proposition d’une entreprise qui est souvent matérialisé par l’acte d’engagement tel que défini par l’article 11 du Code des
Marchés Publics. Cet acte d’engagement doit être transmis signé et daté par la personne habilitée à représenter l’entreprise.

Offre inacceptable
Se dit d’une offre supérieure à la valeur estimée du marché.

Offre inappropriée
Se dit d’une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin exprimé.

Offre irrégulière
Se dit d’une offre qui, bien que répondant au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans la publicité ou le DCE.

Opération de travaux
Décision du maître d’ouvrage de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités , un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.

Opérateur économique
Les termes « entrepreneur », « fournisseur » et « prestataire de service » désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché. Le terme « opérateur économique » couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.
Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme « candidat ».

Option
Autre solution technique que la solution de base. Elle porte sur des points particuliers. Elle est le plus souvent définie dans le CCTP.
Le règlement de la consultation peut imposer l’étude et le chiffrage de plusieurs options définies dans le CCTP. Le candidat doit alors obligatoirement faire une offre pour chacune d’entre elles. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir entre ces options soit dès le jugement des offres, soit ultérieurement, lorsque le choix de la solution technique dépend d’éléments dont il n’a pas la maîtrise au moment du jugement des offres.
(Voir aussi, « Variante  »).

Ordonnateur
Autorité administrative qui a qualité, pour le compte d’une collectivité territoriale, pour prescrire l’exécution de recettes, engager, liquider et ordonnancer les dépenses dont le paiement sera assuré sur des fonds publics par un comptable public.
La fonction d’ordonnateur est, par principe, incompatible avec celle de payeur ; la responsabilité peut être engagée devant la cour de discipline budgétaire et financière.

Pouvoir adjudicateur (PA) :
La notion de pouvoir adjudicateur est utilisée pour désigner l’acheteur public en tant que personne morale dans les directives communautaires. Elle s’est substituée dans les textes français à l’ancienne notion de personne responsable du marché (PRM), qui ne représentait que les personnes physiques (cf. notion d’autorité compétente)
Sont notamment considérés comme pouvoirs adjudicateurs :
— l’État ;
— les collectivités territoriales ;
— les établissements publics nationaux et locaux, hors établissements publics industriels et commerciaux qui ne sont pas soumis au code des Marchés Publics.

Prise illégale d’intérêt
La prise illégale d’intérêt, ancien délit d’ingérence, consiste dans le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, à prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

Procédure négociée
Les procédures négociées sont les procédures dans lesquelles les acheteurs publics consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.

Procédure ouverte
Les procédures ouvertes sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre.

Procédure restreinte
Les procédures restreintes sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique invité par les acheteurs publics peut présenter une offre.

Programme fonctionnel
Le programme fonctionnel est un programme qui comporte des résultats vérifiables à atteindre ou qui précise les besoins à satisfaire. Il est utilisé dans la procédure de dialogue compétitif.

Règlement de la consultation (RDC ou RC)
Le règlement de la consultation fixe les règles particulières de la consultation. Il est une pièce constitutive du dossier de consultation. C’est un document à établir pour tous les marchés passés après mise en concurrence.
_Un arrêté en a fixé les mentions obligatoires (Arrêté du
10 juin 2004 pris en application de l’article 42 du Code des Marchés Publics et fixant la liste des mentions devant figurer dans le règlement de la consultation). C’est un document qui complète l’avis de marché (avis d’appel public à la concurrence). Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis de marché.

Seuil
Montant à partir duquel la réglementation des marchés publics s’applique.

Signataire
On désigne par signataire :
celui qui représente l’acheteur public ;
l’entité (opérateur économique) qui signe et donc s’engage ;
toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu’elle représente, qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique.

Signature électronique
On appelle signature toute personne physique, agissant pour son propre compte ou celui de la personne physique ou morale qu’elle représente, qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique.

Soumissionnaire
Le soumissionnaire est la personne physique ou morale qui présente une proposition (candidature ou offre) en vue de la conclusion d’un marché.

Sous-traitant
Personne physique ou morale qui participe, dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un marché public, sous la responsabilité du titulaire, à l’exécution d’un marché ayant lui-même le caractère de contrat d’entreprise.
Dans les marchés publics, le sous-traitant doit être présenté par le titulaire pour que l’acheteur public puisse prononcer son acceptation et l’agrément des conditions de paiement.

Titulaire
Le titulaire est l’entreprise (plus largement l’opérateur économique), le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché avec l’acheteur public.

Variante
Proposition alternative à la solution de base retenue dans le cahier des charges, l’acheteur public peut l’examiner si son éventualité est prévue dans le règlement de consultation et l’avis d’appel public à la concurrence (à distinguer de la notion d’option).
Les variantes sont interdites, sauf si l’acheteur public les a permises expressément dans l’avis d’appel public à la concurrence. Si l’acheteur public a prévu cette possibilité, il est tenu de les juger avec l’offre de base.

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