Article n° 25
samedi 7 juillet 2012
Les dispositions de l’article 53 III du code des marchés publics, applicables tant en matière de procédure adaptée que dans le cadre des procédures formalisées, prévoient l’élimination des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables avant le classement des autres offres par ordre décroissant.
Par ailleurs, l’article 28 du même code permet aux Pouvoirs adjudicateur de négocier avec les candidats ayant présenté une offre, sur tous les éléments de leurs propositions, et notamment sur le prix.
Le Conseil d’État, par sa décision n° 353121 du 30 novembre 2011, Ministère de la Défense et des Anciens combattants, statuant en appel d’un référé précontractuel, a apporté une précision intéressante sur la négociation des marchés à procédure adaptée (MAPA).
Le Gouvernement, puis la jurisprudence, avaient déjà considéré que le recours à la négociation dans les MAPA, en tant que caractéristique principale de la procédure, devait être spécifiquement indiqué dans les documents de la consultation (Question écrite n° 07293 (Sénat) – Réponse publiée le 7 mai 2009 ; TA Lille, 5 avril 2011, Préfet du Nord, nos 1003008 et 1003238.
Cet arrêt du 30 novembre 2011, nous enseigne que le candidat ayant remis une offre irrégulière peut être, au libre choix de l’adjudicateur, admis à participer à la phase de négociation au cours de laquelle le caractère irrégulier de leur offre pourra être corrigé :
« il résulte [des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics] que le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d’une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier et peut en conséquence, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée ; qu’il doit cependant, à l’issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables ; qu’ainsi, si le pouvoir adjudicateur peut, dans le cadre d’une procédure adaptée, décider d’engager une négociation avec les candidats ayant remis une offre irrégulière, il n’y est pas tenu ».
A noter, les marchés négociés passés selon une procédure formalisée imposent, au contraire, d’inviter à la phase de négociation les candidats ayant soumis une offre irrégulière ou inacceptable (lire notre article sur ce sujet, « L’élimination des offres irrégulières ou inacceptables dans les procédures négociées »
Voir en ligne : CE, 30 novembre 2011, Ministère de la Défense et des Anciens combattants, n° 353121
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