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Le « sourcing » des marchés publics

vendredi 24 avril 2015

La définition préalable des besoins est la clef de voûte de tout achat efficace. Le Code des marchés publics s’appuie sur cette étape essentielle de l’achat. De nombreux acheteurs publics rencontrent des difficultés même dans cette définition préalable des besoins. Difficulté qui serait évitée, si comme dans le privé, l’acheteur public fait du sourcing sans peur du délit de favoritisme.

Le sourcing est le terme anglais utilisé par les acheteurs professionnels pour désigner l’action de veille sur les fournisseurs et produits susceptibles d’intéresser les dits acheteurs. Il s’agit d’acquérir une bonne connaissance du tissu économique et technique en amont afin d’affiner l’offre lors d’une consultation.

Consécration du sourcing par la nouvelle directive marchés public

La prise en compte du sourcing par le droit des marchés publics devrait s’organiser par l’instauration de dispositions spécifiques dans la future réglementation des marchés publics. En effet,la directive 2014/24 consacre deux articles au sourcing, qu’elle inclut dans le déroulement normal d’une procédure, puisque ces articles ressortent de la section I « Préparation » du chapitre III sur le « déroulement de la procédure ».

L’article 40 intitulé « Consultations préalables du marché » indique qu’ « avant d’entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent par exemple demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence. »

On peut constater que la directive européenne permet, au-delà de la demande d’informations sur les produits et services, de demander des avis sur le cahier des charges en cours de constitution ou du moins sur l’expression du besoin par la collectivité, puisque les pouvoirs adjudicateurs peuvent «  informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière » et « peuvent par exemple demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché  ».

L’article 41 intitulé « Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires » prévoit le dispositif chargé d’assurer l’égalité de traitement des candidats dans ce cas.

Comme il se doit tous les candidats doivent bénéficier du même degré d’information. Ainsi, lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 40, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.

Ces mesures sont décrites dans le reste de l’article et consistent à fournir les informations qui ont été échangées lors de la consultation préalable aux autres candidats.

Le pouvoir adjudicateur reste donc juge de décider de l’exclure ou non de la procédure.

Voir en ligne : Fiche de la DAJ sur la candidature à un marché de maîtrise d’œuvre d’un opérateur ayant participé au marche d’étude préalable

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