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Le critère relatif à la qualité du mémoire technique doit mentionner les éléments d’appréciation et leur pondération différenciée dans le règlement de consultation.

vendredi 6 mars 2020

Leur absence étant de nature à avoir exercé une influence significative sur la présentation des offres par les candidats, l’acheteur méconnait alors le principe de transparence des procédures (CAA de DOUAI, 4 février 2020, n° 18DA00156, société M2A).

L’importance du mémoire technique pour le jugement des offres

Le mémoire technique est un document fréquemment exigé pour juger de la valeur technique des offres des soumissionnaires. Aussi pour la rédaction de cette pièce déterminante de l’offre technique les soumissionnaires doivent disposer des éléments suffisants pour pouvoir le rédiger. Les entreprises doivent disposer à cet effet des éléments d’appréciation ainsi que de leur pondération dans le règlement de consultation s’ils sont de nature à influer significativement sur la présentation des offres des candidats.

Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) et le critère relatif à la qualité du mémoire technique

Le centre hospitalier de Doullens avait conclu un marché passé selon une procédure adaptée, en application de l’article 28 du code des marchés publics. Le marché avait pour objet la réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre des projets d’extension, de construction et de réhabilitation du centre hospitalier.
Suite au rejet de son offre, une société évincée relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la résolution amiable du contrat ou, à défaut, de saisir le juge du contrat et de condamner le centre hospitalier de à lui verser la somme de 32 808,40 euros hors taxes.
Pour apprécier le critère relatif à la qualité du mémoire technique, le centre hospitalier avait apprécié les offres selon la pondération suivante : respect du CCTP noté sur 5, motivation du candidat notée sur 5, méthode notée sur 15, planning noté sur 5 et qualité de l’équipe notée sur 15. Le total représentait ainsi un poids de 45 % dans la notation.
La communication de la pondération des sous-critères dans le RC
Il est constant que « Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre les critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection » (Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons).
En l’espèce, pour contester la validité du marché la société appelante soutenait notamment que « le poids de 45 % donné sans précision au critère relatif à la qualité du mémoire technique, en permettant " un choix discrétionnaire du co-contractant " méconnaît le principe de transparence de la procédure. Les éléments d’appréciation relatifs au planning, au respect du CCTP et à la motivation des candidats représentent à eux trois le tiers de la notation du critère relatif à la qualité du mémoire technique et 15 % de la notation totale. ».
Selon la Cour, l’absence de mention des trois éléments d’appréciation dans le règlement de consultation (planning, respect du CCTP et motivation des candidats), de même que leur pondération différenciée des autres éléments, est donc de nature à avoir exercé une influence significative sur la présentation des offres par les candidats. Il en résulte que les conditions de mise en oeuvre de l’appréciation des composantes du critère relatif à la qualité du mémoire technique auraient dû être portées à la connaissance des candidats avant qu’ils présentent leur offre.
« Ces éléments d’appréciation et leur pondération n’ont pas été portés à la connaissance des candidats avant la présentation de leur offre. En omettant de les mentionner, ainsi que leur pondération, dans les documents de la consultation, le centre hospitalier a méconnu le principe de transparence des procédures. ».
La Cour estime cependant que cette illégalité ne justifie pas que soit prononcée la résolution du contrat. Par ailleurs, les irrégularités commises par le centre dans l’attribution du marché sont à l’origine de l’éviction de la société appelante. Par suite, il existe un lien direct entre la faute commise par le pouvoir adjudicateur et les préjudices subis par ce candidat. Elle juge également que, l’illégalité du choix de l’attributaire n’a privé la société d’aucune chance sérieuse de remporter le marché, mais que la société évincée en raison du défaut de transparence dans la procédure d’attribution, n’était toutefois pas dépourvue de toute chance d’obtenir le marché. Dès lors, elle a droit au remboursement des frais engagés pour participer à la procédure, soit de la somme de 6 170,64 euros et la Cour condamne le centre hospitalier de Doullens à lui verser la somme correspondante.

Voir en ligne : Jurisprudence

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