mercredi 5 février 2020
Celles-ci explicitent les conditions dans lesquelles les nouvelles règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles sont mises en œuvre par les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L’article 3 de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires(2) prévoit un encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
Les lignes directrices précisent les opérations offrant des avantages promotionnels qui entrent dans le champ d’application de l’encadrement en valeur : les offres avec annonce d’une réduction de prix chiffrée (ex : « moins X% ») ; les offres assorties d’une augmentation de quantité offerte (du type « dont X% offert » ou « plus X% offert » ou « 2 +1 ») ; les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit ; les bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé.
Ne sont pas incluses dans le champ d’application de l’encadrement, les offres commerciales suivantes :
Les lignes directrices précisent également les modalités relatives à l’encadrement en volume des avantages promotionnels accordés par le fournisseur ou par le distributeur. Aux termes de l’ordonnance précitée ils doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25% d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance par les parties au contrat.
Il est précisé que lors de ses contrôles la DGCCRF tiendra compte « dans certains cas, de la situation particulière du fournisseur au regard de l’impact de l’encadrement en volume des avantages promotionnels ».
Enfin, les lignes directrices explicitent les modalités d’application de l’article 16 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible qui a modifié l’article L. 441-2 I du code de commerce(3) afin de prévoir l’interdiction pour les opérateurs de vente d’utiliser le terme « gratuit » dans la promotion d’un produit alimentaire.
(1) DGCCRF - Lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions
(2) Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires
(3) Article L. 441-2 I du code de commerce modifié par l’article 16 de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018
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