mardi 3 janvier 2017
« Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Cependant, ni l’ordonnance relative aux marchés publics, ni les directives ne donnent de définition de l’offre anormalement basse. Les acheteurs doivent donc apprécier la réalité économique des offres, afin de différencier une offre anormalement basse d’une offre concurrentielle.
Le rejet d’une offre anormalement basse n’est possible que si une procédure contradictoire avec le candidat concerné a été déclenchée au préalable.
L’article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et l’article 57 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité prévoient une procédure de traitement des offres suspectées d’être anormalement basses par l’acheteur. Ce dispositif permet de ne pas sanctionner l’offre basse mais seulement l’offre anormale qui nuit à la concurrence loyale entre les candidats et qui, si elle était retenue, risquerait de mettre en péril la bonne exécution du marché ou de conduire à la conclusion d’avenants en cours de marché.
L’article 62 II de l’ordonnance du 23 juillet 2015 introduit l’exigence de contrôle de l’offre anormalement basse du sous-traitant, au moment du dépôt de l’offre mais aussi lorsque la demande est présentée après ce dépôt.
-* 2. Comment traiter une offre suspectée d’être anormalement basse ?
-* 3. Quels sont les risques à retenir une offre anormalement basse ?
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