Article n° 15
samedi 2 juin 2012
Dans un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a considéré que le pouvoir adjudicateur pouvait, dans le cadre de la passation de marchés publics, exiger ou souhaiter que des spécifications techniques soient formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles pouvant inclure des caractéristiques environnementales. Pour autant, la directive européenne relative à la passation de marchés publics ne permet pas qu’il se réfère à des éco labels déterminés, plutôt qu’à des spécifications détaillées définies par ces labels.
Les spécifications techniques de l’avis prescrivaient l’utilisation de deux labels privés (EKO et MAX HA-VELAAR), concernant les produits issus de l’agriculture biologique et ceux issus du commerce équitable. Une note d’information précisait que d’autres labels proposant des critères " comparables ou identiques " seraient également acceptés. Le cahier des charges comprenait en outre une clause selon laquelle les soumissionnaires devaient respecter les critères de " durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises ".
Pour la Cour, des spécifications techniques peuvent être formulées en termes de performances ou d’exi-gences fonctionnelles qui peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Toutefois, le fait d’exi-ger que certains produits soient munis d’un écolabel déterminé plutôt que d’utiliser des spécifications détaillées définies par cet écolabel constitue une spécification technique incompatible avec la Directive relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (directive 2004/18/CE).
Concernant l’établissement de critères d’attribution prévoyant que les ingrédients à fournir autres que le thé et le café soient munis de label, la Cour a admis que les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à choi-sir des critères d’attribution fondés sur des considérations d’ordre social et environnemental. Toutefois, en mettant en œuvre de tels critères d’attribution, le pouvoir adjudicateur avait établi un critère d’attribution incompatible avec la directive.
De plus, la Cour a estimé, que l’exigence selon laquelle l’adjudicataire doit respecter " les critères de durabilité des achats et de la responsabilité sociale des entreprises " est contraire à la directive et au prin-cipe de transparence, en ce qu’elle manque de clarté, de précision, et d’univocité.
La Cour de justice de l’Union européenne estime qu’il "confère aux pouvoirs adjudicateurs la faculté de recourir aux spécifications détaillées d’un écolabel, mais non à un écolabel en tant que tel".
La CJUE par cet arrêt nous rappelle qu’il est tout à fait possible d’insérer des critères techniques en faveur du développement durable tant qu’ils ne viennent pas à l’encontre des grands principes des marchés publics et de la libre concurrence.
HL
Arrêt de la CJUE, 10 mai 2012, Commission européenne / Pays-Bas, aff. C-368/10 (24 hits)
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 31 mars 2004-JO L 134 du 30 avril 2004, p. 114 (20 hits)
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