samedi 28 février 2015
La durée de certains marchés passés par ces collectivités, par exemple sur des installations de matériels dont la durée de vie ou de renouvellement est comprise entre cinq et quinze années porte à interrogation.
A la question de savoir si la durée de ces marchés est libre ou si elle doit être strictement liée à la durée d’amortissement des biens fournis ou installés dans le cadre du marché public posée par un Député.
Le ministre de l’Intérieur rappelle les conditions que l’article 16 du Code des marchés publics prévoit :
la durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique.
La fixation de la durée d’un marché par le pouvoir adjudicateur est libre dès lors que celle-ci respecte la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Contrairement aux délégations de service public, le Code des marchés publics n’impose pas en effet de faire coïncider la durée d’amortissement d’éventuels investissements avec celle du contrat.
Le ministre de l’Intérieur recommande toutefois de transposer aux marchés publics une telle règle dès lors que l’amortissement des investissements réalisés à l’occasion de l’exécution du marché le nécessite.
La durée des marchés publics est en principe fixée librement par les pouvoirs adjudicateurs sous réserve du respect de l’obligation de remise en concurrence périodique.
Il n’en va pas de même pour les accords-cadres et les marchés à bon de commandes, pour lesquels les articles 76 et 77 du Code des marchés publics limitent leur durée à quatre ans.
Voir en ligne : Question publiée au JO le : 14/10/2014
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