Article n° 10
mardi 15 mai 2012
« Le juge rappelle que le Code des marchés publics impose « au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que s’il décide pour mettre en œuvre ces critères […] de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection »
Cette décision est dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a utilisé dans le choix des offres un critère, absent dans les documents de la consultation.
Dans son courrier d’information complémentaire adressé au candidat non retenu, le pouvoir adjudicateur a précisé que « les motifs [du] classement sont les suivants :
Disponibilité totale pour une prise en charge immédiate de notre problème tant au point de vue administratif … ou juridique …
Proximité géographique permettant une rapidité d’intervention dans l’assistance et la représentation devant toutes les juridictions administratives, ainsi qu’une assistance aux côtés des élus ou des agents lors des réunions publiques … »
Ainsi le pouvoir adjudicateur ne peut ni interpréter les critères établis dans le règlement de la consultation, ni assimiler à l’appréciation de la disponibilité du prestataire. Une vigilance totale quant à la parfaite connaissance par tous les candidats des critères d’attribution.
En savoir plus
CAA Marseille, 27 février 2012, Commune du Soler, n° 09MA01655
CE, 1er avril 2009, Ministère de l’Écologie, n° 321752
CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197
HL
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